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Stablecoins : le projet fiscal qui change le calcul des gains

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Analyse complète

Un investisseur a acheté des crypto-actifs pour 10 000 euros. Leur valeur a doublé et il préfère interrompre son exposition aux variations du marché. Il échange sa position contre un stablecoin visant une valeur stable par rapport à une monnaie officielle. Dans cet exemple fictif, il détient désormais l’équivalent de 20 000 euros sous une autre forme. Il peut attendre, reprendre une position ou demander des euros. Le placement a changé ; la question fiscale est de savoir à quelle étape son gain doit être reconnu.

Cette frontière est au cœur de l’amendement I-3898, adopté à l’Assemblée nationale le 16 octobre 2026 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2027. Le texte soumettrait à l’impôt les échanges au terme desquels le contribuable reçoit certains stablecoins. Il modifierait également la manière de calculer les plus-values de crypto-actifs, y compris lors d’une vente classique contre des euros. Cette seconde réforme donne aux pertes encore latentes et à leur date de réalisation un rôle que le débat sur les seuls stablecoins laisse facilement dans l’ombre. 1, 2

L’enjeu apparaît dès que l’on quitte le cas d’un placement unique vendu en une fois. Deux portefeuilles ayant produit le même gain économique peuvent présenter des bases imposables différentes selon l’ordre des ventes, les années concernées et le traitement des actifs déjà détenus. Les exemples de cette analyse reconstruisent ces écarts. Ils portent sur des particuliers résidents fiscaux français gérant leur patrimoine privé, avec des montants hypothétiques en euros, sans frais ni opérations professionnelles. 6

Un vote acquis, une réforme encore en discussion

Déposé le 10 octobre par Nicolas Sansu et ses cosignataires, l’amendement a été adopté en séance publique six jours plus tard. Son dispositif figure encore dans le montage parlementaire publié le 20 octobre, sous l’article 4 octies. Ce document intègre les délibérations jusqu’à la seconde séance du 19 octobre et précise son caractère provisoire. Il permet de suivre le travail des députés ; la loi de finances définitive reste à établir. 1, 2, 3

La date du 1er janvier 2027 inscrite dans le dispositif reste une entrée en application proposée, soumise à l’issue du processus législatif. L’examen du budget de l’État est suspendu pendant celui du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Dans son compte rendu du 20 octobre, LCP indique une reprise envisagée le 27 octobre, sous réserve du déroulement de ces travaux. Le texte fiscal demeure donc à l’état de proposition. 1, 14

Le changement envisagé concerne l’article 150 VH bis du code général des impôts, qui encadre les plus-values des particuliers sur les crypto-actifs. Dans le régime décrit actuellement par l’administration, les échanges entre actifs numériques bénéficient d’un sursis lorsqu’ils se font sans soulte, c’est-à-dire sans somme d’argent ajoutée à l’échange. Une vente contre des euros peut en revanche déclencher l’imposition, tout comme l’utilisation de crypto-actifs pour payer un bien ou un service. Le régime actuel prévoit une exonération lorsque le total annuel des prix de cession, hors échanges en sursis, reste au plus égal à 305 euros. Ce seuil s’apprécie sur les prix de cession. Le traitement fiscal dépend de la nature de l’opération et de la résidence du détenteur, quel que soit le support de conservation. 5, 6

L’amendement déplacerait la frontière à l’intérieur de cet ensemble : recevoir un jeton de monnaie électronique (EMT), ou des droits s’y rapportant, ferait sortir l’échange du sursis. Le mécanisme vise une catégorie juridique définie par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Son périmètre doit être lu dans cette définition, indépendamment des noms commerciaux qui apparaissent sur les plateformes. Un échange d’un EMT contre un autre EMT peut donc entrer dans l’exception, tandis qu’un échange vers un crypto-actif ordinaire conserverait le sursis sous les conditions générales. L’opération imposable peut dégager un gain, un résultat nul ou une perte. 1, 8

Le gain serait reconnu avant le passage en euros

Reprenons la position unique achetée 10 000 euros et devenue 20 000 euros. Supposons qu’elle constitue tout le portefeuille du contribuable et que l’échange fournisse des jetons de monnaie électronique valant exactement 20 000 euros. Dans le droit actuel, cet échange sans soulte conserve le sursis. Si les jetons sont ensuite intégralement vendus pour 20 000 euros, le gain imposable est de 10 000 euros. 4, 5

Avec le dispositif adopté, les 10 000 euros de gain seraient reconnus dès la réception des jetons. Le texte leur attribue alors un nouveau prix de revient fiscal égal à la valeur utilisée lors de cet échange taxable. Ce prix de revient correspond au coût qui sera déduit lors d’une opération ultérieure : il passe ici à 20 000 euros. Une revente immédiate pour la même somme fait donc apparaître un gain supplémentaire nul. 1, 3

Le gain change de date fiscaleExemple fictif : un actif acquis 10 000 euros vaut 20 000 euros. Dans le régime actuel, son échange sans soulte contre des EMT conserve le sursis et la vente finale pour 20 000 euros dégage 10 000 euros de gain. Avec la proposition, les 10 000 euros seraient reconnus à réception des EMT. Leur prix de revient fiscal devient 20 000 euros, donc la vente au même prix crée un gain supplémentaire nul. Assiettes seulement, aucune retenue instantanée représentée.Le gain change de date fiscaleFICTIF · Assiettes, sans taux appliquéCoût initial10 000 €Avantéchange20 000 €EMT reçus20 000 €Vente eneuros20 000 €Régime actuelÀ réception des EMT0 €À la vente en euros10 000 €Proposition I-3898À réception des EMT10 000 €À la vente en euros0 €Après l’échange imposable : prix de revient des EMT = 20 000 €. Àprix inchangé : 20 000 − 20 000 = 0 € de gain supplémentaire.Sans frais ni autres opérations · Échange sans soulte · Calcul annuel,aucune retenue immédiateSources :S01S04S05
Le gain change de date fiscaleExemple fictif : un actif acquis 10 000 euros vaut 20 000 euros. Dans le régime actuel, son échange sans soulte contre des EMT conserve le sursis et la vente finale pour 20 000 euros dégage 10 000 euros de gain. Avec la proposition, les 10 000 euros seraient reconnus à réception des EMT. Leur prix de revient fiscal devient 20 000 euros, donc la vente au même prix crée un gain supplémentaire nul. Assiettes seulement, aucune retenue instantanée représentée.Le gain change de datefiscaleFICTIF · Gains, sans retenueCoût initial10 000 €Avant échange20 000 €EMT reçus20 000 €Vente en euros20 000 €Gains (€)ActuelProjetEMT reçus010 000Vente euros10 0000Projet : coût fiscal EMT = 20 000 €.Prix inchangé : 20 000 − 20 000 =0 €.Sources :S01S04S05
01 / Une date différente, une base réévaluée. Dans cette position unique, les deux parcours reconnaissent 10 000 € de gain au total. Après l’échange taxable, la nouvelle base des EMT évite de compter à nouveau ce gain à la vente en euros. 1, 4

Le parcours produit finalement 10 000 euros de gain dans les deux cas. La différence porte sur le moment de sa reconnaissance. Le relèvement du prix de revient est essentiel pour comprendre le mécanisme : il empêche de recommencer le calcul depuis les 10 000 euros investis à l’origine lorsque les jetons sont ensuite vendus en monnaie classique.

L’administration indique actuellement un prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux, avec une possibilité d’option pour le barème progressif. Cette information figure dans sa FAQ modifiée le 17 juillet 2026. Ce taux relève du régime courant. I-3898 modifie le fait générateur et l’assiette ; son utilisation pour 2027 suppose en outre que le taux soit maintenu. 5

Si l’on utilise ce taux courant uniquement pour donner un ordre de grandeur, 10 000 euros de gain correspondent à 3 140 euros d’impôt forfaitaire, en l’absence d’autres gains, pertes ou contributions particulières. Réserver cette somme sur une position de 20 000 euros laisserait 16 860 euros pour d’autres usages. Cette somme illustre une provision constituée par le détenteur. Le dispositif conserve une déclaration annuelle : la reconnaissance du gain, sa déclaration et le paiement interviennent à des étapes distinctes. 1, 5, 7

Cette distinction corrige également une comparaison trompeuse. Comparer les 20 000 euros d’une position avant impôt aux 16 860 euros disponibles après provision exige d’aligner leur traitement fiscal : la première conserve une charge latente. Déduire de cet écart un seuil de baisse du marché à supporter pour « éviter la taxe » mélangerait deux bases de calcul.

La perte encore latente dans le portefeuille

Le second changement est moins visible et concerne davantage d’opérations. Aujourd’hui, le calcul fiscal rattache chaque cession imposable à l’ensemble du portefeuille. Il déduit une fraction du coût total encore disponible, proportionnelle à la part du portefeuille vendue. Cela oblige à connaître la valeur des autres crypto-actifs au moment de la cession, sur les différents supports de conservation du foyer fiscal. 4

L’amendement remplacerait cette méthode par un calcul attaché aux actifs effectivement cédés : leur prix de vente, diminué de leur prix d’acquisition. Pour des unités de même nature achetées à des prix différents, il prévoit une moyenne pondérée. Deux unités achetées respectivement 4 000 et 6 000 euros auraient ainsi un coût moyen de 5 000 euros par unité ; en vendre une 7 000 euros ferait apparaître 2 000 euros de gain. Le texte prévoit aussi la transmission du coût lorsqu’un échange conserve le sursis. 1

La différence devient très concrète avec deux actifs. Imaginons que chacun ait coûté 10 000 euros. Le premier, A, vaut désormais 20 000 euros ; le second, B, est tombé à 5 000 euros. Le contribuable a investi 20 000 euros et détient 25 000 euros de crypto-actifs. Pour isoler le changement de méthode, il vend A directement contre 20 000 euros en monnaie classique. Cette vente est taxable dans les deux régimes. Les acquisitions sont supposées intervenir sous chacun des régimes comparés, sans faire jouer pour l’instant les règles de transition.

Dans la méthode actuelle, la vente représente 80 % de la valeur du portefeuille : 20 000 euros sur 25 000. Le contribuable déduit donc 80 % du coût total de 20 000 euros, soit 16 000 euros. La plus-value imposable ressort à 4 000 euros. Avec la méthode par actif proposée, il déduit les 10 000 euros qui ont servi à acquérir A. La plus-value ressort à 10 000 euros. Les deux résultats découlent des mêmes prix ; la convention de mesure a changé. 1, 4

La méthode modifie le gain reconnuPortefeuille fictif : A a coûté 10 000 euros et vaut 20 000 ; B a coûté 10 000 et vaut 5 000. Vente de A contre euros : assiette de 4 000 euros avec la formule globale actuelle, contre 10 000 avec le coût propre proposé. Si B est vendu dans la même année, son gain actuel de 1 000 euros ou sa perte proposée de 5 000 ramènent le solde commun à 5 000 euros. Barres proportionnelles aux montants.La méthode modifie le gain reconnuFICTIF · Vente de A en euros, sans fraisA · Coût 10 000 €20 000 €B · Coût 10 000 €5 000 €0 k€5 k€10 k€Formule actuelle4 000 €20 000 − 20 000 × 20 / 25Coût propreproposé10 000 €20 000 − 10 000B vendu la même année : même solde annuelActuel · B : +1 000 €4 000 + 1 000 = 5 000 €Projet · B : −5 000 €10 000 − 5 000 = 5 000 €Sans autres opérations ni cessions antérieures · Barres à échelle communeSources :S01S04S05
La méthode modifie le gain reconnuPortefeuille fictif : A a coûté 10 000 euros et vaut 20 000 ; B a coûté 10 000 et vaut 5 000. Vente de A contre euros : assiette de 4 000 euros avec la formule globale actuelle, contre 10 000 avec le coût propre proposé. Si B est vendu dans la même année, son gain actuel de 1 000 euros ou sa perte proposée de 5 000 ramènent le solde commun à 5 000 euros. Barres proportionnelles aux montants.La méthode modifie le gainreconnuFICTIF · Vente A (€), sans fraisA · Coût10 000 €20 000 €B · Coût10 000 €5 000 €Actuel4 000 €20 000 − 20 000 × 20 / 25Projet10 000 €20 000 − 10 000B vendu la même année4 000 + 1 000 = 5 000 €10 000 − 5 000 = 5 000 €Sans cession antérieureSources :S01S04S05
02 / L’effet du calcul par actif. La vente de A produit 4 000 € ou 10 000 € de gain selon la méthode. La vente de B dans la même année ramène les deux résultats nets à 5 000 €. Toutes les barres utilisent une échelle commune. 1, 4, 5

La formule globale intègre déjà, à travers la valeur totale du portefeuille, la baisse de B pourtant encore détenu. Dans la méthode par actif, cette perte reste attachée à B jusqu’à sa réalisation. Si B est ensuite vendu 5 000 euros à valeur inchangée, l’ancien calcul fait apparaître un gain fiscal de 1 000 euros, puisque le coût global résiduel n’est plus que de 4 000 euros. Le nouveau calcul constate une perte de 5 000 euros, correspondant à l’écart entre son coût de 10 000 euros et son prix de vente.

Lorsque les deux ventes interviennent la même année, les résultats se rejoignent : 4 000 plus 1 000 euros d’un côté, 10 000 moins 5 000 de l’autre, soit 5 000 euros de gain net. C’est aussi le gain économique total. Le décalage devient durable si la vente perdante arrive une année plus tard et ne rencontre aucun autre gain de même nature sur lequel s’imputer. Les règles actuelles limitent cette imputation des moins-values à l’année concernée. 4, 5

Le sens de l’effet peut s’inverser. Vendre d’abord B, en conservant A, donne dans cet exemple un gain fiscal de 1 000 euros avec la formule globale et une perte de 5 000 euros avec la méthode par actif. La réforme favoriserait donc certaines séquences et en pénaliserait d’autres. Un montant unique de « taxe supplémentaire » appliqué à tous les détenteurs manquerait cette dépendance à l’histoire de chaque portefeuille.

Le choix de transition peut changer le premier gain

Les actifs déjà détenus avant 2027 posent une difficulté particulière. Des années d’échanges ont pu faire circuler le coût d’acquisition entre des jetons différents, tandis que des ventes antérieures ont déjà consommé une partie du capital fiscal. Le texte propose deux voies pour établir les nouveaux prix de revient : reconstituer les coûts individuels conformément aux nouvelles règles, en les justifiant, ou répartir le coût total résiduel du portefeuille au 31 décembre 2026 au prorata de la valeur des actifs à cette date. Le choix concerne l’ensemble du portefeuille et devient irrévocable dans les conditions prévues pour la première déclaration comportant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027. 1, 3

Plaçons cette fois notre portefeuille A et B au 31 décembre 2026, sans aucune cession imposable antérieure. Son coût total reste de 20 000 euros, pour une valeur de 25 000 euros. L’option historique attribue 10 000 euros de coût à chaque actif. L’option proportionnelle affecte 16 000 euros à A, qui représente 80 % de la valeur, et 4 000 euros à B, qui en représente 20 %.

Répartir le coût lors de la transitionTransition fictive au 31 décembre 2026 : valeur totale 25 000 euros, prix de revient total 20 000 euros et aucune cession antérieure. Les coûts historiques sont A 10 000 et B 10 000 euros. L’allocation proportionnelle donne A 16 000 et B 4 000. La vente de A pour 20 000 euros, sans mouvement de cours après la bascule, reconnaîtrait respectivement 10 000 ou 4 000 euros de gain. Le choix est global et irrévocable ; le coût total reste 20 000 euros.Répartir le coût lors de la transition31.12.2026 · FICTIF · Aucune cession antérieureValeur : A 20 000 € · B 5 000 €Coût total : 20 000 €Coûts historiquesA · 10 000 €B · 10 000 €Allocation proportionnelleA · 16 000 €B · 4 000 €20 000 × 20 / 25 = 16 000 € pour AA vendu 20 000 €, sans variation de prix après la basculeGain · coût historique10 000 €Gain · allocation4 000 €Coût total conservé à 20 000 € · Choix global et irrévocableSources :S01S03
Répartir le coût lors de la transitionTransition fictive au 31 décembre 2026 : valeur totale 25 000 euros, prix de revient total 20 000 euros et aucune cession antérieure. Les coûts historiques sont A 10 000 et B 10 000 euros. L’allocation proportionnelle donne A 16 000 et B 4 000. La vente de A pour 20 000 euros, sans mouvement de cours après la bascule, reconnaîtrait respectivement 10 000 ou 4 000 euros de gain. Le choix est global et irrévocable ; le coût total reste 20 000 euros.Répartir le coût lors de latransition31.12.2026 · FICTIFValeur : A 20 000 € · B 5 000 €Coût total : 20 000 €Coûts historiquesA · 10kB · 10kAllocation proportionnelleA · 16kB · 4k20 000 × 20 / 25 = 16 000 € pour AVente A : 20 000 €, prix inchangéHistorique10 000 €Allocation4 000 €Choix global et irrévocablek = 1 000 ·S01S03
03 / Le coût reste de 20 000 €, sa répartition change. Le scénario de transition suppose des actifs déjà détenus au 31 décembre 2026 et aucune cession imposable antérieure. Le choix porte sur tout le portefeuille. 1, 3

Si A est vendu 20 000 euros après la bascule, sans variation de prix entre les dates, le gain est de 10 000 euros avec les coûts historiques et de 4 000 euros avec la répartition proportionnelle. La répartition porte sur les 20 000 euros de coût résiduel entre des actifs qui en valent 25 000. Elle conserve donc le capital fiscal restant, plutôt que d’aligner les prix de revient sur la valeur de marché. Les 5 000 euros de gain total demeurent présents. Une vente de tout le portefeuille à valeurs constantes dans la même année les retrouve dans les deux options.

L’exemple est volontairement simple. Pour un historique ayant déjà connu des sorties imposables, la coordination entre les coûts individuels reconstitués et les fractions de capital précédemment déduites demande une lecture plus détaillée des dispositions définitives et de leur commentaire. Cette question touche à la fiabilité des données conservées par les particuliers et les plateformes : une méthode apparemment plus familière peut exiger une reconstruction longue au moment du changement de régime.

Quand la perte arrive après le 31 décembre

Le calendrier transforme une avance d’imposition en risque économique lorsque le contribuable remet en jeu le produit de sa vente. Imaginons un parcours unique, toujours fictif et sans frais : 10 000 euros investis, une position qui monte à 20 000 euros, une conversion intégrale en jetons de monnaie électronique pendant l’année N, puis un réinvestissement de la totalité dans un autre crypto-actif. Celui-ci est finalement vendu 8 000 euros pendant l’année N+1. L’impôt éventuel est laissé hors de ce parcours brut ; aucune réserve n’a été soustraite aux 20 000 euros réinvestis.

Si le droit actuel était maintenu, les échanges sans soulte intermédiaires conserveraient le sursis. La vente finale de tout le portefeuille ferait apparaître une perte de 2 000 euros : 8 000 euros récupérés pour 10 000 investis. Avec le texte adopté, la conversion en jetons de monnaie électronique constaterait d’abord un gain de 10 000 euros en N. Leur prix de revient passerait à 20 000 euros, puis serait transmis au nouvel actif lors de l’échange conservant le sursis. La vente de cet actif en N+1 constaterait une perte de 12 000 euros. 1, 4

Le bilan économique brut du parcours est identique, moins 2 000 euros. Sa découpe fiscale donne pourtant un gain de 10 000 euros une année et une perte de 12 000 euros la suivante. L’article 150 VH bis, tel que le présente la DGFiP, autorise la compensation des pertes avec les gains de même nature de la même année. I-3898 laisse cette règle annuelle en place. Le gain de N conserve ainsi son traitement fiscal propre ; la perte appartient au calcul de N+1. Elle reste inutilisée dans ce scénario, faute d’autres gains à compenser pendant cette seconde année. 1, 5

Une perte peut arriver trop tardScénario fictif : coût initial 10 000 euros, échange contre 20 000 euros d’EMT en année N, réinvestissement intégral de 20 000 euros, puis vente pour 8 000 euros en N+1. La proposition reconnaît un gain de 10 000 euros en N et une perte de 12 000 en N+1. La trajectoire actuelle reconnaît zéro en N et une perte de 2 000 en N+1. Les pertes ne s’imputent que sur des gains de même nature de la même année. Si tout se déroule la même année, les deux trajectoires donnent un solde négatif de 2 000 euros. Montants bruts, éventuel paiement de l’impôt hors portefeuille.Une perte peut arriver trop tardFICTIF · Assiettes annuelles en eurosCoût 10 000 € → EMT 20 000 €Réinvestis 20 000 € → vente 8 000 €ActuelProjet+10 k€0 k€−10 k€Année N0 €+10 000 €Année N+1−2 000 €−12 000 €La perte de N+1 ne s’impute pas sur le gain reconnu en N.Même année · Projet : +10 000 − 12 000 = −2 000 €Actuel : 0 − 2 000 = −2 000 € · Impôt éventuel payé hors portefeuilleSources :S01S04S05
Une perte peut arriver trop tardScénario fictif : coût initial 10 000 euros, échange contre 20 000 euros d’EMT en année N, réinvestissement intégral de 20 000 euros, puis vente pour 8 000 euros en N+1. La proposition reconnaît un gain de 10 000 euros en N et une perte de 12 000 en N+1. La trajectoire actuelle reconnaît zéro en N et une perte de 2 000 en N+1. Les pertes ne s’imputent que sur des gains de même nature de la même année. Si tout se déroule la même année, les deux trajectoires donnent un solde négatif de 2 000 euros. Montants bruts, éventuel paiement de l’impôt hors portefeuille.Une perte peut arriver troptardFICTIF · Assiettes annuelles (€)Coût 10 000 € → EMT 20 000 €Réinvestis 20 000 € → vente 8 000€ActuelProjetN0 €+10 000 €N+1−2 000 €−12 000 €La perte N+1 ne réduit pas le gainde N.Même année :+10 000 − 12 000 = −2 000 €0 − 2 000 = −2 000 €Sources :S01S04S05
04 / Le changement d’année empêche la compensation. Le parcours se termine par une perte économique brute de 2 000 €. Les assiettes proposées se répartissent entre un gain de 10 000 € en N et une perte de 12 000 € en N+1, sans autre gain permettant de l’utiliser. 1, 4, 5

Le résultat tient à des hypothèses précises : l’ensemble du produit est réinvesti, la baisse est réalisée dans une autre année et aucun autre gain ne permet d’utiliser la perte. Si toutes les opérations se produisent au cours de la même année, les 10 000 euros de gain et les 12 000 euros de perte se compensent pour donner moins 2 000 euros. Une réserve constituée au moment du premier gain changerait également le montant réinvesti et le risque de trésorerie à la fin du parcours.

Une proposition de report des pertes sur dix ans a bien été adoptée en commission sous le numéro I-CF798. Le registre officiel indique cependant le rejet en séance d’I-3653, le 16 octobre. Les publications qui évoquent un ensemble associant imposition des stablecoins et report des pertes doivent donc être replacées dans leur chronologie parlementaire. Son entrée en vigueur dépendrait de son adoption dans le texte définitif. 16, 2

Même un report en avant aurait une portée différente d’une compensation avec le passé : il permettrait d’utiliser la perte contre de futurs gains, sous ses conditions, sans rembourser automatiquement l’impôt attaché au gain de l’année précédente. Cette distinction compte davantage pour le scénario étudié que la durée affichée du report. Le mécanisme de décalage existe déjà lorsqu’un investisseur vend contre des euros, puis réinvestit ; le nouveau texte l’étendrait à des parcours comprenant une conversion en EMT qui conservait auparavant le sursis. 16, 4, 5

La référence du jeton détermine le périmètre

Le périmètre adopté repose sur la définition juridique, applicable indépendamment de l’agrément de l’émetteur. Il renvoie au point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 de MiCA : un jeton de monnaie électronique cherche à maintenir une valeur stable en se référant à une monnaie officielle unique. C’est sa qualification. Les conditions d’autorisation de l’émetteur et de présentation au public se trouvent notamment à l’article 48. 1, 8, 9

La distinction est directement observable dans les documents du superviseur. Le 8 octobre 2026, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA, a publié ses attentes concernant les services associés à des jetons de monnaie électronique et à des jetons se référant à des actifs qui ne sont pas conformes à MiCA. Le vocabulaire institutionnel reconnaît donc lui-même l’existence d’EMT non conformes. La catégorie juridique et le respect des obligations de commercialisation sont donc deux critères distincts. 10

La fiscalité renvoie à la définition EMTL’article 3 paragraphe 1 point 7 de MiCA définit les EMT par leur objectif de stabilité par rapport à une monnaie officielle. L’autorisation et les obligations de commercialisation relèvent notamment de l’article 48. L’amendement I-3898 renvoie à la définition, et non à la seule conformité. Un EMT peut être non conforme ; une absence d’agrément ne suffit donc pas à démontrer une exonération fiscale. La qualification de chaque jeton doit être examinée.La fiscalité renvoie à la définition EMTQualification du jeton et conformité MiCADÉFINITION · MiCA, article 3(1)(7)Objectif de valeur stable par référence à une seulemonnaie officielleCatégorie EMTConformité · article 48Obligations respectéesConformeObligations non respectéesNon conformeL’absence d’agrément n’établit pas une exonération.Qualifier chaque jeton · Proposition sous réserve d’adoptionSources :S01S08S09S10
La fiscalité renvoie à la définition EMTL’article 3 paragraphe 1 point 7 de MiCA définit les EMT par leur objectif de stabilité par rapport à une monnaie officielle. L’autorisation et les obligations de commercialisation relèvent notamment de l’article 48. L’amendement I-3898 renvoie à la définition, et non à la seule conformité. Un EMT peut être non conforme ; une absence d’agrément ne suffit donc pas à démontrer une exonération fiscale. La qualification de chaque jeton doit être examinée.La fiscalité renvoie à ladéfinition EMTQualification et conformité MiCAMiCA · Article 3(1)(7)Vise une valeur stable liée àune seule monnaie officielleCatégorie EMTMiCA · art. 48ObligationsrespectéesConformeNonrespectéesNon conformeAgrément absent ≠ exonérationQualifier chaque jeton. Adoptionrequise.Sources :S01S08S09S10
05 / La définition précède le contrôle de conformité. Le renvoi fiscal vise la catégorie EMT de MiCA. Les obligations de commercialisation répondent à une question distincte ; la qualification individuelle du jeton reste nécessaire. 1, 8, 9, 10

En déduire une exemption fiscale d’USDT, de DAI ou d’un jeton synthétique à partir de son seul statut réglementaire dépasserait les éléments vérifiés. La qualification de chaque instrument dépend de ses caractéristiques et du texte finalement applicable. Aucune doctrine fiscale publique examinée pour cette enquête ne fournit une liste définitive jeton par jeton dans le cadre de cette proposition. L’amendement couvre aussi les droits se rapportant aux jetons visés, ce qui invite à la prudence sur les montages qui prétendraient contourner la catégorie en changeant simplement d’enveloppe. 1, 8

La disponibilité du produit sur une plateforme constitue encore une autre question. Dans sa publication du 8 octobre, l’ESMA demande aux prestataires agréés de cesser les services liés aux stablecoins non conformes, avec un traitement encadré des expositions préexistantes. Un récit de migration automatique vers ces produits doit donc tenir compte de leurs conditions d’accès, en plus de la fiscalité. 10

La résidence fiscale française détermine le champ du régime des particuliers. La doctrine actuelle retient les actifs du foyer fiscal sur l’ensemble de ses supports de conservation, y compris les plateformes étrangères et le stockage hors ligne. Les obligations s’appliquent ainsi aux jetons conservés dans un portefeuille personnel comme à ceux déposés sur une plateforme. 4, 6

Stable en dollars, variable en euros

La qualification monétaire explique pourquoi les auteurs de la réforme souhaitent rapprocher la conversion en stablecoin d’une prise de bénéfice en monnaie classique. Elle ne décrit cependant qu’une partie du risque conservé. Un jeton suivant le dollar peut tenir parfaitement sa parité en dollars tandis que sa valeur en euros varie. Or les calculs fiscaux des particuliers français sont effectués en euros, en tenant compte du change à la date des opérations. 1, 8, 4

Prenons un exemple distinct, sans cours réel : 10 000 jetons valant chacun un dollar. À un taux hypothétique d’un dollar pour un euro, ils valent 10 000 euros. Si le dollar ne vaut ensuite plus que 0,90 euro, les mêmes jetons valent 9 000 euros. Leur parité dollar est restée intacte et la position a perdu 10 % en euros. Le mouvement inverse produirait un gain en euros sans hausse du prix du jeton en dollars.

Stable en dollars, exposé au changeScénario de change fictif : 10 000 jetons valant chacun un dollar conservent une valeur de 10 000 dollars. À 1 dollar pour 1 euro, ils valent 10 000 euros ; à 1 dollar pour 0,90 euro, ils valent 9 000 euros, soit une baisse de 10 %. La parité en dollars est inchangée. Les risques liés aux réserves, au remboursement et à la plateforme sont distincts.Stable en dollars, exposé au changeFICTIF · Taux ni observés ni prévus, sans frais10 000 jetons× 1 dollar chacun10 000 $Parité dollarinchangée1 USD = 1 EUR10 000 €1 USD = 0,90 EUR9 000 €−10 %de valeur en euros, avec le même montant dedollarsRéservesActifs soutenant lejetonRemboursementObtenir les fonds del’émetteurPlateformeAccès au service etretraitsSources :S04S08S11S12
Stable en dollars, exposé au changeScénario de change fictif : 10 000 jetons valant chacun un dollar conservent une valeur de 10 000 dollars. À 1 dollar pour 1 euro, ils valent 10 000 euros ; à 1 dollar pour 0,90 euro, ils valent 9 000 euros, soit une baisse de 10 %. La parité en dollars est inchangée. Les risques liés aux réserves, au remboursement et à la plateforme sont distincts.Stable en dollars, exposéau changeFICTIF · Change, sans frais10 000 × 1 $ = 10 000 $Parité dollar inchangée1 USD = 1 EUR10 000 €1 USD = 0,90 EUR9 000 €−10 % en eurosMême montant de dollarsRéservesActifs de soutienRemboursementFonds émetteurPlateformeAccès et retraitsSources :S04S08S11S12
06 / Une parité dollar intacte peut masquer une variation en euros. Les taux sont choisis pour l’exemple. Le montant en dollars reste constant, tandis que sa valeur en euros baisse de 10 %. Le risque de change s’ajoute aux conditions de remboursement et de détention. 4, 8, 11, 12

À ce risque de change s’ajoutent les conditions effectives de conversion. L’article 49 de MiCA prévoit une créance du détenteur contre l’émetteur et un remboursement au pair, à la demande. Ces droits donnent une base sérieuse à l’argument selon lequel la réception d’un EMT peut fournir une contrepartie monétaire mobilisable. L’article 51 impose toutefois d’indiquer que ces jetons ne bénéficient ni des systèmes de garantie des dépôts ni des systèmes d’indemnisation des investisseurs. 11, 12

Notre enquête sur le remboursement des stablecoins distingue la vente sur le marché du remboursement par l’émetteur. Le suivi des droits et de la réserve est approfondi dans l’analyse du parcours de l’USDC sous MiCA.

Le contribuable qui convertit sa position quitte donc l’exposition au prix de l’actif vendu et conserve un ensemble différent de risques : monnaie de référence, émetteur et accès à ses jetons. Leur importance dépend du produit et de son mode de détention. Une réserve fiscale constituée dans un jeton en dollars peut elle-même varier par rapport à une dette à payer en euros. Une difficulté de remboursement ou de fonctionnement d’une plateforme pourrait aussi compliquer la mobilisation de cette réserve ; aucun de ces événements n’est supposé s’être produit dans les exemples.

Une incitation à attendre, dont l’ampleur reste inconnue

L’hypothèse d’un effet sur la prise de risque mérite d’être examinée. Lorsqu’une conversion matérialise une plus-value imposable, un détenteur peut préférer la différer pour conserver davantage de capital immédiatement disponible. Il resterait alors exposé au crypto-actif qu’il envisageait de vendre. Ce comportement est compatible avec un mécanisme bien documenté sur d’autres marchés, appelé effet de rétention fiscale : la perspective de l’impôt influence le moment où l’investisseur réalise son gain.

Une étude de Zoran Ivković, James Poterba et Scott Weisbenner, publiée en décembre 2005 dans l’American Economic Review, compare les transactions d’investisseurs américains entre comptes imposables et comptes bénéficiant d’un traitement fiscal différé. Elle identifie un rôle de la fiscalité dans les décisions de vente, avec des résultats qui varient selon la taille des transactions et la durée de détention. Le terrain porte sur des actions américaines. Il fournit un précédent pour le mécanisme, sans mesurer la réaction des détenteurs français de crypto-actifs à cet amendement. 13

L’objection la plus solide à une lecture uniquement défavorable est économique. Le détenteur reçoit normalement un actif qu’il peut céder ou faire rembourser pour réserver l’impôt. Le détenteur peut donc, en principe, mobiliser une contrepartie monétaire avant même de transférer des euros vers son compte bancaire. Rapprocher fiscalement deux façons de prendre un bénéfice, la vente contre des euros et la conversion vers un EMT, répond à une logique de cohérence. Le droit au remboursement décrit par MiCA renforce cet argument pour les produits concernés. 11

Les réactions possibles vont d’ailleurs dans plusieurs directions. Certains investisseurs pourraient repousser leur conversion ; d’autres choisiraient directement les euros, diminueraient le montant réinvesti ou mettraient plus tôt une réserve de côté. Le premier comportement prolongerait l’exposition au marché, tandis que les suivants pourraient la réduire. L’ampleur agrégée et la répartition de ces réactions restent à mesurer ; les documents examinés permettent ici de décrire des incitations et des scénarios.

Le coût administratif présente la même ambivalence. Le calcul par actif supprimerait la nécessité de valoriser tout le portefeuille à chaque vente imposable, une opération parfois lourde lorsque les positions sont dispersées. Il imposerait en contrepartie de suivre les coûts transmis au fil des échanges, les moyennes pondérées et les choix de transition, avec davantage de conversions potentiellement taxables. Les obligations changeraient de forme ; leur coût net dépendrait de la qualité des historiques et des parcours réellement suivis. 1, 4, 7

Le calendrier des pertes mérite sa place dans le débat

Les exemples conduisent à une lecture plus précise du projet. Pour un actif unique définitivement vendu à valeur constante, il avance la reconnaissance du gain et organise un nouveau prix de revient qui évite de reproduire la même plus-value à la sortie. Dans un portefeuille diversifié ou un parcours de réinvestissement, la méthode par actif et la séparation des années peuvent modifier la base effectivement imposée. L’ordre des ventes et les options de transition deviennent alors aussi importants que le choix du stablecoin.

Le rendement budgétaire reste à chiffrer. Son évaluation exige de connaître les gains effectivement réalisés, les coûts d’acquisition disponibles, les pertes compensables et les réactions aux nouvelles règles. L’assiette repose sur ces résultats nets, alors que le volume brut de conversions mesure l’activité. Appliquer un taux à ce volume produirait une estimation fiscale dépourvue de fondement. 1

L’enquête permet de documenter les mécanismes, avec leurs contre-exemples. Elle laisse ouverte la réaction des investisseurs et plusieurs difficultés de mise en œuvre pour les historiques complexes. La suite du débat devrait préciser le traitement des pertes, la continuité des prix de revient et la qualification des instruments concernés. C’est à partir de ces parcours complets, depuis l’acquisition jusqu’à la dernière perte réalisée, que le coût économique de la réforme pourra être apprécié.

Périmètre et méthode

Documents vérifiés au 20 octobre 2026. Les comparaisons opposent le maintien du régime actuel à une application du dispositif I-3898 sous sa forme adoptée en séance, à droit constant pour les pertes. Tous les exemples sont fictifs, en euros, pour un foyer fiscal résident français gérant son patrimoine privé, hors frais, soulte, donation, autre opération et régime professionnel. Les assiettes sont représentées avant impôt. Le taux courant de 31,4 % intervient seulement dans un exemple conditionnel ; son maintien en 2027 y est supposé. La transition est illustrée sans cession imposable antérieure. Les formules, données d’entrée et hypothèses sont détaillées dans le texte et les six figures.

L’illustration d’ouverture est une création conceptuelle générée avec une IA.

Sources et pièces consultées

  1. S01 · Assemblée nationale · 2026-10-10 · Consulté le 20 octobre 2026.Amendement n° I-3898 au projet de loi de finances pour 2027
  2. S02 · Assemblée nationale · Registre évolutif, sans date distincte · Consulté le 20 octobre 2026.Table officielle des amendements au PLF 2027 : recherche crypto-actifs
  3. S03 · Assemblée nationale, direction de la séance, division des lois · 2026-10-20 · Consulté le 20 octobre 2026.PLF 2027 : texte résultant des délibérations de l'Assemblée nationale, montage du 20 octobre 2026Montage provisoire ; article 4 octies, p. 28–30. URL évolutive.
  4. S04 · Direction générale des finances publiques · 2019-09-02 · version du commentaire · Consulté le 20 octobre 2026.BOFiP : plus-values sur actifs numériques : base d'imposition
  5. S05 · Direction générale des finances publiques · 2026-07-17 · mise à jour ; première publication le 2023-06-16 · Consulté le 20 octobre 2026.Comment déclarer les plus ou moins-values sur cessions d'actifs numériques ?
  6. S06 · Direction générale des finances publiques · 2019-09-02 · version du commentaire · Consulté le 20 octobre 2026.BOFiP : plus-values sur actifs numériques : champ d'application
  7. S07 · Direction générale des finances publiques · 2024-04-23 · version du commentaire · Consulté le 20 octobre 2026.BOFiP : plus-values sur actifs numériques : modalités d'imposition et obligations déclarativesVersion datée utilisée pour les obligations déclaratives ; taux courant vérifié avec S05.
  8. S08 · Parlement européen et Conseil de l'Union européenne ; reproduction par l'ESMA · Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 · Consulté le 20 octobre 2026.MiCA : article 3 : définitions
  9. S09 · Parlement européen et Conseil de l'Union européenne ; reproduction par l'ESMA · Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 · Consulté le 20 octobre 2026.MiCA : article 48 : conditions de l'offre au public et de l'admission des EMT aux négociations
  10. S10 · European Securities and Markets Authority · ESMA · 2026-10-08 · Consulté le 20 octobre 2026.L'ESMA expose ses attentes de supervision concernant les services liés aux stablecoins non autorisés
  11. S11 · Parlement européen et Conseil de l'Union européenne ; reproduction par l'ESMA · Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 · Consulté le 20 octobre 2026.MiCA : article 49 : émission et remboursement des jetons de monnaie électronique
  12. S12 · Parlement européen et Conseil de l'Union européenne ; reproduction par l'ESMA · Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023 · Consulté le 20 octobre 2026.MiCA : article 51 : contenu et forme du livre blanc relatif aux EMT
  13. S13 · American Economic Association · American Economic Review 95(5), 1605–1630 · 2005-12 · Consulté le 20 octobre 2026.Ivković, Poterba et Weisbenner : Tax-Motivated Trading by Individual InvestorsÉtude sur les actions américaines ; notice de l’éditeur et texte intégral sur le site du MIT consultés. Texte intégral, MIT
  14. S14 · LCP Assemblée nationale · Ludovic Fau, avec AFP · 2026-10-20 · mise à jour 07:45 · Consulté le 20 octobre 2026.Budget de l’État : après avoir largement détricoté le projet du gouvernement, l’Assemblée appuie sur pause pour passer au budget de la Sécu
  15. S15 · Assemblée nationale · 2026-10-16 · Consulté le 20 octobre 2026.Analyse du scrutin n° 8836 : amendement n° I-3898 au PLF 2027Scrutin public du 16 octobre 2026 ; résultat officiel consulté.
  16. S16 · Assemblée nationale, commission des finances · Daniel Labaronne · 2026-10-03 · dépôt · Consulté le 20 octobre 2026.Amendement n° I-CF798 : proposition de report des moins-values sur dix ansAdopté en commission le 7 octobre 2026 ; statut distinct de la séance publique.

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N° 12 · 18 oct.
Le calendrier de la liquidité

Les dossiers à retenir, leurs limites et les prochaines vérifications.

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